9(3)Quiconque recevant ou dispensant des services assurés fait une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigés pour l’application de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.